TA694ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411340_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou bien, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de cet article L. 761-1 seul. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, le préfet s'étant cru, à tort, lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 7 décembre 2005, de nationalité arménienne, est entré en France le 30 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2023. Il demande l'annulation des décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, la mesure d'éloignement en litige a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 6. Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 7. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour de M. B, originaire d'Arménie, pays considéré comme d'origine sûre, a pris fin dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle est intervenue le 28 mai 2023 selon les mentions de la fiche TelemOfpra produite en défense et non contredite. Par suite, et sans qu'ait d'incidence le fait que le requérant ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers M. B est entré en France le 30 décembre 2022, accompagnés de ses parents, qui font également l'objet d'une mesure d'éloignement, et de son frère mineur, et ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. M. B indique ne pouvoir retourner en Arménie en raison de la corruption qui sévit dans le pays. Toutefois, il ne produit aucun élément probant sur les risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 16. Si le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national autre que ses parents et son frère, ni d'ailleurs d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 20. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il ne ressort pas des éléments dont font état le requérant, qui sont très peu circonstanciés et non étayés sur la réalité des menaces auxquelles il serait exposé, qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2411340_20250204
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