TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411344_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme F A, représentée par Me Marion Schryve, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision réputée intervenue le 18 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de ses filles E et D ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'elle ne peut rejoindre ses filles dans son pays d'origine sans être exposée à un risque de lévirat (mariage avec le frère de son époux décédé) et qu'elle est mère d'une fille âgée de 12 ans, Aicha, qui a la qualité de réfugiée qu'elle élève seule, d'autre part, que l'état de santé de D, qui est atteinte de drépanocytose, maladie qui a causé le décès de l'une de ses autres filles, H B, en Guinée, nécessite un traitement adapté et sa présence, enfin, que sa fille E est exposée à un risque de mariage forcé ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet du Nord n'établit pas avoir recueilli l'avis du maire de la commune où elle envisage de s'établir ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a présenté aucune observation écrite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2411346 enregistrée le 6 novembre 2024 par laquelle M A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024, en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Schryve, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Mme F A, ressortissante guinéenne, est née le 23 octobre 1990 à Kankan (République de Guinée). A la suite d'un mariage forcé à l'âge de 14 ans, elle a donné naissance, entre 2007 et 2017, à cinq filles dont l'une, G, est décédée à l'âge de 6 ans, en mer, pendant leur parcours migratoire entre le Maroc et l'Espagne et une autre, H B, à l'âge de 7 ans, en Guinée, des suites d'une drépanocytose. Le 5 février 2019, Mme A a quitté la Guinée pour, selon ses dires, protéger ses filles C et G de l'excision et rejoint le territoire français le 11 septembre 2021. Par une décision du 17 mai 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à la jeune C le statut de réfugié. Mme A a alors été mise en possession d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant de réfugié valable jusqu'au 20 mars 2033. Mme A exerce, depuis janvier 2024, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, les fonctions d'agent de service logistique au groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille. Mme A a présenté une demande de regroupement familial au profit de ses filles E et D à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a enregistrée le 18 mars 2024. Par une décision réputée intervenue le 18 septembre 2024, le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A. Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite en litige, Mme A se prévaut des circonstances que sa fille E, née le 20 octobre 2007, est exposée au risque d'un mariage forcé et que sa fille D, née le 20 octobre 2010, est atteinte de drépanocytose, pathologie qui a entraîné le décès de sa sœur H B. Mme A verse au dossier une attestation et un rapport médical qui établissent la réalité de ses allégations. Le préfet du Nord, qui n'a produit aucune observation écrite et n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de contester que l'exécution de la décision en litige préjudicierait de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. Dès lors, la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de regroupement familial : 7. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations respectives de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de Mme A et prononce une décision expresse à son issue, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance. En l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 13. Mme A étant admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de regroupement familial de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de Mme A, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à Me Marion Schryve et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411344_20241128
Données disponibles
- Texte intégral