TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411349_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit. Des pièces ont été enregistrées le 31 décembre 2024 pour la préfète du Rhône qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant bosnien né le 27 février 1971 serait entré selon ses déclarations en France irrégulièrement en 2023. Par l'arrêté en litige, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment s'agissant de l'interdiction du territoire de l'article L. 612-8 de ce code. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment sa situation de séjour irrégulier permettant à M. B de comprendre les circonstances de fait retenues par la préfète à l'appui des décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre les décisions en litige. 4. En troisième lieu, s'il est soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur d'appréciation, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée alors que le requérant ne conteste pas les faits mentionnés dans l'arrêté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Alors que la préfète a examiné l'ensemble des éléments mentionnés aux articles susvisés, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de dix-huit mois à son encontre, elle a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2411349_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel