TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2411352_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2024 et 31 janvier 2025, M. C, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny a refusé de rétablir à son profit le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre principale, à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile non versées en raison de l'exécution de la décision attaquée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dû à l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Kwahou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 20 mai 2011, a déposé une demande d'asile en France. Par décision du 9 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'État n° 428530 en date du 31 juillet 2019, point 18, rappelle les motifs pour lesquels il a été mis un terme aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé. Elle indique, enfin, qu'un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale n'a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la vulnérabilité a été évaluée pour la dernière fois lors d'un entretien du 3 juillet 2024 et qui avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil le 9 décembre 2021, a volontairement disparu au moment de son éventuel transfert vers les autorités étrangères responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il a donc été déclaré en fuite. Lors de sa réapparition le 3 juillet 2024, après plus de deux ans d'absence, il a indiqué être hébergé chez un ami. Toutefois, il ne fournit aucun élément justifiant les raisons personnelles qui l'auraient conduit à ne pas respecter ses obligations de présentation auprès des autorités françaises. Ainsi, rien ne permet d'établir que l'intéressé, qui a subvenu à ses besoins par des moyens inconnus, se trouverait dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, contrairement à ce qu'il allègue. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwahou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2411352_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel