TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411362_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ralitera demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de possibilité de prise de rendez-vous, le place dans une situation de précarité et irrégulière, et ce, depuis plus de seize mois alors qu'il vit depuis 2016 sur le territoire français. - la mesure sollicitée est utile dès lors que M. B est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous afin de faire examiner sa demande de titre de séjour, malgré de multiples relances. - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 26 décembre 2024 à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri lankais, né le 3 janvier 1963, déclare être entré en France en 2016. Il justifie avoir déposé, le 28 août 2023, un formulaire dématérialisé de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B, qui selon ses propres déclarations se maintient en situation irrégulière en France depuis 2016, a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 août 2023 auprès des services de la préfecture de l'Essonne et fait valoir que, malgré de nombreuses relances, il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous. Néanmoins, s'il est établi que sa demande de rendez-vous est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas à elle seule de nature à justifier d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. En particulier, s'il soutient qu'il risque de perdre son travail, il ne justifie l'existence de ce risque par aucun élément, alors qu'il est employé depuis de le mois de décembre 2022, date à laquelle il n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2411362_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA