TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411369_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fournir le plus rapidement possible un titre de séjour. Il soutient qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui est de droit dès lors qu'il est marié à une française avec qui il a eu deux enfants ; que son employeur va suspendre son contrat de travail alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. La requête a été communiquée le 27 décembre 2024 à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 18 mars 1980, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 24 novembre 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 7 septembre 2024, auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 2 de la présente ordonnance, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. La demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour excède ainsi la compétence du juge des référés. Sa requête doit donc être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2411369_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA