TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411370_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lisita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle fondée à demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ainsi que l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, l'arrêté attaqué se fondant à tort, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants tunisiens, en lieu et place du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lisita, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 30 juin 1983 à Djerba, est arrivée en France le 7 septembre 2018 sous couvert d'un visa touristique. Elle a sollicité le 1er décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 10 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il s'ensuit que le préfet de police ne pouvait légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de Mme B. Il y a dès lors lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l'autorité administrative de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, arrivée en France le 7 septembre 2018 sous couvert d'un visa touristique, justifie, par la production de cinquante-six fiches de paie, exercer une activité salariée à plein temps depuis le 14 aout 2019 en qualité d'employée polyvalente qualifiée en exécution d'un contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise. Au regard de la stabilité de l'emploi ainsi occupé depuis 2019 et de l'augmentation sensible de sa rémunération au cours de toute la période courant du 14 août 2018 à la date de la décision attaquée, Mme B apporte à l'instance les éléments de nature à établir la réalité d'une insertion forte par le travail. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procès : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M.C, président, Mme Laforêt première conseillère, Mme Calladine première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le président- rapporteur, J-F C La première assesseure, L. LAFORÊT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, et, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2411370_20241120
Données disponibles
- Texte intégral