TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411370_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Raymond, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est également entaché d'un vice de forme ou de procédure en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - enfin, il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect de l'article 4 de la directive européenne 604/2013. Par un mémoire et des pièces enregistrés les 8 et 9 janvier 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Gosselin, magistrat désigné, a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2025 à 9 heures en présence de M. Rion, greffier. - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. onsidérant ce qui suit : 1. Mme A B de nationalité mauritanienne née le8 novembre 1991 à Waly Djamtang (Mauritanie), est entrée irrégulièrement en France ; la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d'un pays tiers. Elle a demandé l'asile en France le 29 août 2024 et l'instruction de sa demande a révélé qu'il était entré sur le territoire de l'Union européenne par l'Espagne le 15 août 2024. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet des Yvelines le 9 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée ont donné leur accord pour la réadmission due celle-ci le 17 septembre suivant. Par arrêté du 14 décembre 2024, le préfet des Yvelines a décidé de remettre Mme B aux autorités espagnoles ; cette dernière en demande l'annulation de cet arrêté par la présente instance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".. 3. Mme B relevant de ces dispositions, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir rappelé les textes en vigueur et l'état civil de la requérante, indique clairement dans son cinquième considérant que la saisine des autorités espagnoles s'est effectuée dans le cadre du b), §1 de l'article 18 de la directive précitée n° 604/3013. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu 29 août 2024, les documents d'information A et B, intitulés respectivement " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à Mme B en français avec son accord et traduites par un interprète en peul, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Ces éléments sont en outre corroborés par la circonstance que Mme B a certifié sur l'honneur le même jour avoir reçu ces informations à la fin de son compte rendu, qu'elle a signé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen. 8. En quatrième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Espagne serait connue pour ne pas apporter toute l'aide nécessaire aux demandeurs d'asile et serait atteint d'un dysfonctionnement systémique. 9. Toutefois, l'Espagne est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. Si Mme B critique en des termes généraux la politique migratoire suivie par l'Espagne, elle ne justifie pas de défaillances particulières dont elle aurait pu personnellement être victime. En outre, si la requérante indique avoir des problèmes de santé, elle ne produit aucun élément en ce sens. Par suite, le préfet des Yvelines n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 décembre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Raymond et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2411370_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel