TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2411373_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai et le 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2°-1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que M. A a respecté les exigences des autorités chargées d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 6 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 juin 1973, a présenté une demande d'asile en France le 4 avril 2022 et a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le 7 avril suivant. Le 21 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile pour son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile. Le 19 décembre 2023, M. A a été placé en procédure accélérée. Par un courriel du 17 janvier 2024, il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 17 mars 2024 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 6 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. La décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions combinées des l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande de rétablissement de ces conditions, de solliciter dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé par courriel du 17 janvier 2024 le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet le 17 mars 2024, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs par des courriels des 4, 22 et 30 avril qui sont demeurés sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de réexaminer sa situation et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de l'OFII refusant à M. A le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil en date du 17 janvier 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Pacheco la somme de 1 000 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 janvier 2025
DTA_2411373_20250129TA7515 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411373_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411373_20250915