TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411376_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse avoir sa carte professionnelle en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..). Il soutient qu'il a demandé le nouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur le 18 avril 2023 et qu'il n'a eu aucun retour et qu'il ne peut avoir accès à la préfecture et ne peut plus travailler, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu au chômage et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, la demande de carte professionnelle du requérant ayant été réactivée. M. A B a communiqué une pièce complémentaire le 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur valable jusqu'au 8 février 2023. Il a déposé le 18 avril 2023 une demande de renouvellement de cette carte professionnelle Il indique n'avoir eu aucune réponse. Par sa requête présentée le 14 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse avoir sa carte professionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 18 avril 2023, M. B a demandé le nouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur qui était arrivée à échéance deux mois plus tôt. Le 11 octobre 2023, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont demandé de produire des pièces pour compléter sa demande. M. B n'a pas produit les documents requis et sa demande a été classée sans suite le 31 octobre 2023. A la suite de sa requête, la préfète du Val-de-Marne a réactivé la demande de carte de professionnelle de M. B et lui a demandé à nouveau, le 23 septembre 2024 de produire les pièces réclamées en octobre 2023 afin de lui délivrer sa carte professionnelle une fois ces pièces produites. 5. Par suite, M. B ne soutenant pas qu'il serait dans l'impossibilité de produire les pièces complémentaires requises par la préfète du Val-de-Marne, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2411376_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA