TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411380_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation de l'état actuel et à venir des immeubles susceptibles d'être affectés par le projet de restructuration des services hospitaliers dédiés à la gynécologie, la maternité et à la chirurgie infantile, par l'édification du bâtiment femmes parents enfants (A) sur le site de la Timone à Marseille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par l'AP-HM justifiée par l'organisation de travaux de démolition et de reconstruction sur le site de la Timone entre dans le champ d'application des dispositions précitées des article R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il y a par ailleurs d'effectuer l'expertise, d'une part, au contradictoire des sociétés, Ipresa Pizzarotti, Michel Beauvais Associés, et Oteis, qui réaliseront les travaux futurs en vue desquels la présente expertise est ordonnée, et auxquelles la présente ordonnance sera notifiée par le tribunal, et d'autre part, aux personnes publiques et privées propriétaires d'immeubles ou d'installations susceptibles d'être affectées par les travaux, auxquels la présente décision ordonnant l'expertise sera notifiée par l'AP-HM, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 532-2-1. O R D O N N E : Article 1er : Le Professeur B C, exerçant UMR Geoazur, 250 rue Albert Einstein, 06560 Valbonne, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition et de construction sur le site de la Timone à Marseille, mentionnés au point 2, et visiter notamment les immeubles situés sur ces parcelles qui ne sont pas destinés à être détruit ainsi que sur ceux situés sur les parcelles voisines ainsi que tout autre immeuble ou construction, ou installation susceptible d'être affecté par le projet ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) établir un état descriptif de ces immeubles, parties extérieures et intérieures des parties communes et privatives, avant et pendant les travaux et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants. 5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 6°) de manière générale, faire toutes constatations ; Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux de démolition, à l'initiative de société publique des écoles Marseillaises saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport par voie numérique au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 à l'achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport , pour la seule partie du rapport les concernant, à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ipresa Pizzarotti, à la société Michel Beauvais Associés, à la société Oteis et à l'expert. L'Assistance publique - hôpitaux de Marseille procèdera à la notification de l'ordonnance aux personnes dont les immeubles, constructions et installation sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.- M. Argoud La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411380_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel