TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411386_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par la magistrate désignée du Tribunal de séant le 9 août 2024. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 février 1998, a déposé une demande d'asile, le 9 février 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A avait fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac après avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Croatie le 9 septembre 2023. C'est pourquoi, après l'acceptation explicite par les autorités croates de la reprise en charge de M. A, le 22 avril 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 21 mai 2024, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Cette décision a toutefois été annulée, après qu'il ait constaté que l'entretien individuel n'avait pas été conduit par une personne qualifiée, par le jugement n° 2405930 du 9 août 2024, lequel enjoignait à la préfecture de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le 30 octobre 2024, sans avoir procéder à un nouvel entretien et en se bornant à recueillir les observations de M. A, le préfet du Nord a édicté à son encontre une nouvelle décision de transfert auprès des autorités croates. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 21 mai 2024, d'un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités croates. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 9 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l'encontre de M. A une nouvelle décision de transfert sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Par suite, en se bornant à lui remettre, le 30 octobre 2024, des documents relatifs à la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien dont il avait bénéficié le 9 février 2024 et en l'invitant à faire connaître ses éventuelles observations sur ces éléments et la nouvelle décision adoptée, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 août 2024. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant, et ce en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A n'ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat n'est pas fondé à solliciter l'allocation, à son profit, d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 octobre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités croates, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411386
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2411386_20250109