TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411401_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Père, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, et au titre de l'article précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 6 du règlement (CE) n°767/2008 du 9 juillet 2008 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a produit des pièces enregistrées le 2 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°767/2008 du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Père représentant M. C, présent, assisté par M. E, interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il indique également que si M. C comprend le lingala, il ne sait pas le lire, étant analphabète ; que des membres de sa famille, notamment des oncles, des tantes et des cousins résident en France, avec lesquels il aurait pu se mettre en contact ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant angolais, né le 18 novembre 1988, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 11 octobre 2023, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Visabio a révélé que M. C avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités belges le 21 août 2024. Saisies d'une demande de prise en charge de M. C, les autorités belges ont explicitement accepté cette requête, le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a eu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./ Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ( Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
7. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante () ".
8. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la consultation des données du système Visabio, d'une part, que M. C est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges le 21 août 2024. D'autre part, la préfète de l'Essonne produit l'accusé de réception de la requête destinée aux autorités suisses aux fins de reprise en charge du requérant, émis le 25 octobre 2024, concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB19930902974-750 attribué à M. C. Enfin, est versée au dossier la décision explicite d'accord des autorités belges du 4 novembre 2024. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à la Belgique par le point d'accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités belges ont été saisies par la préfète de l'Essonne d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C le 25 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2003 et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté cette prise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de M. C n'aurait pas été réalisée par la préfète de l'Essonne, ni acceptée par les autorités belges doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a bénéficié le 11 octobre 2024 d'un entretien individuel, s'est vu délivrer à cette occasion les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort de ces brochures signées par le requérant le même jour que les deux brochures lui ont été remises en langue lingala, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Si M. C allègue qu'il comprend mais ne peut lire le lingala, il ressort des pièces du dossier qu'il a bien signé ces brochures et en a pris connaissance. Enfin, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté comme manquant en fait.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfète de l'Essonne, le 11 octobre 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète de l'Essonne et sur lequel est apposée la signature de M. C et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a apposé ses initiales sur ce document, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue lingala, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 : " () / 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. / () ".
16. Le premier alinéa de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO" ". L'article R. 142-4 du même code dispose que : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : / () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. / () ".
17. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de douter que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation de M. C enregistrées dans le traitement automatisé " Visabio " n'aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
19. Il résulte des dispositions précitées que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
20. En l'espèce, M. C soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, et il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, s'il allègue que des membres de sa famille, à savoir des oncles, tantes et cousins, résideraient en France, toutefois il ne le justifie pas, ni même n'allègue sérieusement qu'il entretiendrait des relations avec eux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en refusant de faire application de la clause discrétionnaire précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2411401_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel