TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411407_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Herdeiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'inexécution ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - et les observations de Me Herdeiro, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée en France le 8 octobre 2017 sous couvert d'un visa mention " étudiant " valable jusqu'au 26 septembre 2018. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 puis d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre et un changement de statut vers celui d'auto-entrepreneur. Elle a alors bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 22 mars 2024. Le 17 janvier 2023, elle a sollicité un changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 19 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché de " nombreuses " erreurs de fait, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". 4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, qui ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié ". Si elle se prévaut d' " évènements indépendants de sa volonté " ayant conduit à une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée le 5 octobre 2023, de ce qu'elle avait un projet de création d'entreprise de services à la personne en cours à la date de l'arrêté attaqué ainsi que plusieurs opportunités professionnelles, l'ensemble de ces circonstances est sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 8 octobre 2017, soit il y a plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, alors qu'il est constant que sa mère et ses frères et sœurs résident au Maroc, elle ne fait état d'aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français. Si elle se prévaut de sa réussite scolaire et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que depuis l'obtention de son Master en droit, économie et gestion mention " économie sociale et solidaire " en octobre 2019, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable dès lors qu'elle a d'abord travaillé à temps partiel en tant qu'agent de service à compter du 17 décembre 2020, puis a effectué de manière discontinue des missions d'intérim à partir d'octobre 2021 et qu'il a été mis fin à son contrat à durée déterminée du 6 décembre 2022 en tant que conseillère d'accueil le 5 octobre 2023. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 avril 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Herdeiro et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2411407_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel