TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2411410_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " assortie de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; elle justifie de circonstances particulières dès lors qu'elle a obtenu des autorités consulaires un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale pour rejoindre son concubin bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, qu'elle est mère de trois enfants, nés en 2023 et 2024 et qu'elle ne parvient pas à déposer sa demande en raison d'un dysfonctionnement de l'administration ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour demandé et qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en ligne ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, de nationalité guinéenne née le 25 août 1988 déclare être entrée sur le territoire français le 17 septembre 2022 sous couvert d'un visa de type D valable du 26 août au 24 novembre 2022. Elle expose ne pas parvenir à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour assortie de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Mme A établit être entrée régulièrement en France le 17 septembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour de type D valable du 26 août au 24 novembre 2022, qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises au titre de la réunification familiale pour rejoindre son concubin bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033. Le couple a eu trois enfants nés en France en 2023 et 2024. Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante est confrontée à l'impossibilité de solliciter une demande de titre de séjour par les canaux dédiés, dès lors qu'elle ne dispose pas d'un numéro étranger et que son ancien numéro ne fonctionne pas. Ainsi, eu égard à sa qualité de concubine d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre de laquelle elle a été autorisée à entrer et séjourner en France, à sa situation familiale, aux démarches infructueuses accomplies pour régulariser sa situation et au fondement de sa demande de titre de séjour, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la demande de l'intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée Mme B C A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 20 février 2025. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411410_20250220
CAA1318 juin 2025
ORCA_24MA03304_20250618Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2411410_20250220
Données disponibles
- Texte intégral