TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411413_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 6 novembre 2024, M. N A B, Mme K G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de D A B, E A B, I A B, L A B, H A B, J A B et O A B, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Téhéran (F) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de leur verser cette somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la situation des demandeurs de visas n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit aucune catégorie de visa et que le Conseil d'Etat a défini des critères relatifs à la demande d'un visa au titre de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la situation personnelle des demandeurs de visas justifie que leur soient attribués des visas afin demander l'asile en France ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A B et Mme G ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que leur situation personnelle, et celles de leurs enfants, ne justifie pas que leur soient délivrés des visas au titre de l'asile. Par une décision du 24 juillet 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de M. N A B et de Mme K G. Considérant ce qui suit : 1. M. N A B et Mme K G, ressortissants afghans, ont sollicité, pour eux-mêmes et leurs enfants D, E, I, L, H, J, et O A B, des visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique F), laquelle a implicitement rejeté ces demandes. Par une décision expresse du 21 août 2024, dont M. A B et Mme G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 4. En troisième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie des visas sollicités n'entre pas dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne relève pas de sa compétence. 5. D'une part, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 8. Il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est compétente pour examiner toutes les décisions consulaires portant refus de délivrer un visa. La circonstance que les visas sollicités en vue de déposer une demande d'asile en France ne sont pas prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle demande soit examinée par les autorités françaises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit en leur opposant le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l'objet est de permettre le dépôt d'une demande d'asile en France ne rentre pas dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se déclarant incompétente pour examiner lesdites demandes de visa. 9. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la situation personnelle des demandeurs de visas ne justifie pas qu'ils se voient délivrer des visas afin de déposer des demandes d'asile en France. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 10. Il est constant que les requérants ont quitté l'Afghanistan, avec leurs enfants, pour F après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021. M. A B soutient, de manière étayée par les pièces du dossier, être exposé à un risque élevé de persécutions par les talibans en raison de ses activités professionnelles passées, en qualité d'ouvrier polyvalent au service de la coalition internationale de 2002 à 2006. Si les documents produits à ce titre mentionnent le nom de " M N " et non " N A B ", cette différence s'explique par la pratique afghane d'accoler le nom du père (M) au prénom du fils. Mme G, quant à elle, dans un contexte de dégradation continue des conditions de vie des femmes en Afghanistan et d'accroissement des restrictions affectant leurs droits depuis la prise du pouvoir des talibans, justifie être exposée à des risques majeurs en cas de retour dans son pays. Dès lors, le retour en Afghanistan des requérants doit être regardé comme présentant pour eux des risques de persécutions au regard des activités professionnelles passées de M. A B et, concernant Mme G, également en tant qu'elle appartient au groupe social des femmes afghanes, susceptible d'être protégé comme réfugié. Toutefois, les requérants n'établissent ni même n'allèguent faire l'objet de menaces directes en F et ne démontrent pas qu'ils y seraient menacés d'un risque d'expulsion vers l'Afghanistan, dès lors que leurs visas sont valables jusqu'au 25 septembre 2024 et qu'ils ont été renouvelés à plusieurs reprises depuis 2022. En outre, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient saisi le Haut Commissariat aux Réfugiés d'une demande de protection. Enfin, la circonstance qu'ils vivent dans des conditions précaires en F n'est pas de nature à ce que leur soient délivrés des visas au titre de l'asile. Par suite, le motif tiré de ce que la situation personnelle des demandeurs de visas ne justifie pas qu'ils se voient attribuer des visas au titre de l'asile peut fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver les requérants d'une garantie de procédure. 11. En quatrième et dernier lieu, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit notamment que " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait pour conséquence de soumettre les requérants à des traitements prohibés par les stipulations précitées, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de les obliger à retourner en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B et Mme G doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B et de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N A B, à Mme K G, à Me Neve de Mevergnies, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, Marina C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2411413_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel