TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411415_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 Mme A B, représentée par Me Hechmati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé, réceptionné le 29 avril 2024, contre la décision du 3 avril 2024 de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Téhéran de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que son visa iranien a expiré, qu'elle est exposée à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan et que, orpheline de mère et sans attache en Iran, la décision de refus de visa prolonge sa situation d'isolement dans ce pays ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le visa iranien de Mme B est expiré depuis un an et que l'intéressée ne justifie d'aucune demande de renouvellement de ce visa, que le maintien en Iran de Mme B n'est pas établi et que l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait grandi avec son père ; - il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, que la taskera de la demanderesse de visa a été établie postérieurement à la demande d'asile du réunifiant, que la demanderesse de visa ne présente aucun acte de naissance justifiant de sa filiation avec le réunifiant, que celui-ci n'a pas déclaré son existence dans sa fiche familiale de référence en 2022 et que Mme B n'établit pas avoir vécu avec son père, sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs allégués. Vu : - la requête n° 2411396 par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née en 2005, soutient être la fille de M. C B, réfugié en France depuis le 30 août 2022. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir qu'elle vit en situation irrégulière en Iran depuis l'expiration de son visa iranien et que la décision de refus de visa a pour effet de la maintenir séparée de sa famille. Il ressort cependant des pièces du dossier que le visa iranien dont la requérante justifie est expiré depuis le mois d'août 2023. La requérante ne justifie ni d'une demande de renouvellement de ce visa, ni de sa présence effective sur le territoire iranien à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il ressort d'une fiche d'identité délivrée par la " National Statistics and Information Authority " de l'Emirat islamique d'Afghanistan le 1er mars 2023 que Mme A B a pour père un dénommé " C ", il ressort de la fiche familiale de référence complétée par M. C B le 5 octobre 2022 que celui-ci n'a pas déclaré avoir pour fille Mme A B, alors que le formulaire prévoit une rubrique pour les enfants issus de l'union actuelle et une rubrique pour ceux issus d'une précédente union. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de ce que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est dès lors pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hechmati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 août 2023. La juge des référés, A. CHATAL La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411415_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel