TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411423_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer sans délai afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 6 mars 2024 et qu'il se trouve privé depuis cette date de tout document permettant de justifier de son identité ; - la mesure sollicitée est utile car il a besoin de pouvoir justifier de son identité pour la poursuite de son activité professionnelle ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 30 août 1993, a été mis en possession le 7 mars 2020 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 6 mars 2024. Avant l'expiration de ce titre de séjour, il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ". Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer sans délai afin qu'un titre de séjour lui soit remis ou, à défaut, un récépissé. 3. M. B, employé en contrat à durée indéterminée par la société Abeille d'Or en tant que gestionnaire de biens, bénéficiait jusqu'au 6 mars 2024 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Il a sollicité au moyen du téléservice dédié le renouvellement de son droit au séjour ainsi que le changement de la mention de son titre. Il a été informé de la clôture de sa demande de titre de séjour au motif que sa " demande ne peut être traitée sur cette plateforme pour des raisons techniques " et que sa demande allait être validée par les soins de la préfecture, " via un outil sans aucun besoin de démarche complémentaire de [sa] part ". Il a été convoqué à se présenter le 22 avril 2024 " pour la remise d'un récépissé " et a été informé qu'il serait averti de la possibilité de retirer son titre de séjour une fois qu'il serait fabriqué. Le jour de ce rendez-vous, il n'a pu être muni d'un récépissé au motif que son titre était déjà fabriqué et a été convoqué à se présenter de nouveau en préfecture le lendemain. Toutefois, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le titre de séjour de M. B n'a pas pu lui être délivré. Eu égard à la situation de ce dernier, qui demande le renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel et ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle est expirée depuis plus de trois mois à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence et l'utilité de la mesure doivent être regardée comme justifiées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B pour la remise d'un titre de séjour ou, à défaut, d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B pour la remise d'un titre de séjour ou, à défaut, d'un récépissé, dans un délai de quinze jours. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411423/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2411423_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel