TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411424_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour valable jusqu'au 13 mai 2024, déposer une demande de renouvellement de ce titre et se voir remettre un récépissé attestant de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence de date de rendez-vous l'empêche de retirer son titre de séjour et de solliciter son renouvellement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 2 avril 1969, qui a bénéficié du 14 mai 2021 au 13 mai 2022 puis du 14 mai 2022 au 13 mai 2023 de titres de séjours en qualité de " visiteur " a été informée le 3 mai 2023 qu'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 14 mai 2023 au 13 mai 2024, allait lui être délivrée. Cependant, l'intéressée n'a pu retirer ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour valable jusqu'au 13 mai 2024, déposer une demande de renouvellement de ce titre et se voir remettre un récépissé attestant de cette demande. 3. Si Mme C a été informée de la décision favorable prise sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été avertie de la possibilité de retirer son titre de séjour. Plus de deux mois avant l'expiration de sa carte de séjour temporaire, elle a essayé de déposer une demande de renouvellement de ce titre sur son espace personnel mais ses tentatives sont restées vaines, faute pour elle d'avoir retiré son précédent titre. Le rendez-vous dont elle avait obtenu la fixation à la préfecture de Seine-Maritime le 29 mars 2024, aux fins de retrait de ce titre, a été annulé à la demande de cette préfecture, ce que le préfet de police, qui n'a pas produite de mémoire en défense, ne conteste pas. Malgré les démarches qu'elle a entreprises au cours du mois d'avril 2024, elle n'a pu obtenir la fixation d'un autre rendez-vous au motif que son titre de séjour serait périmé depuis plus de 6 mois alors pourtant que sa carte de séjour était toujours en cours de validité. Dans ces conditions, Mme C, qui est désormais dépourvue de document autorisant son maintien sur le territoire, justifie de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sans que cette difficulté paraisse lui être imputable. L'urgence et l'utilité de la mesure doivent dès lors être regardées comme satisfaites. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui fournir le récépissé ou l'attestation correspondant ou, à défaut, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 14 mai 2023 au 13 mai 2024. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme C, dans un délai de quinze jours, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui fournir le récépissé ou l'attestation correspondant ou, à défaut, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 14 mai 2023 au 13 mai 2024. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2411424/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2411424_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel