TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411434_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, le paiement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public, la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la préfète ne pouvait légalement lui opposer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ; la préfète a également méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète, compte tenu de sa situation, a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- il a fui son pays en raison des risques encourus et son retour en Algérie mettrait en péril sa liberté ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- les conditions justifiant l'édiction d'une telle mesure ne sont pas réunies en l'espèce ;
- la durée d'un an de cette interdiction est disproportionnée au regard de sa situation.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 février 1981, demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (). " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ".
3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant le respect d'une procédure contradictoire préalable, ne sont pas applicables en l'espèce. M. A ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions. Au demeurant, l'intéressé, qui a été entendu et amené à expliquer sa situation, a été informé du fait que la préfète du Rhône était susceptible de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes qui constituent son fondement, et notamment l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les considérations de fait qui ont conduit la préfète du Rhône à prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation ne peut ainsi qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Dès lors, cette décision n'est entachée d'aucune erreur de droit.
6. En quatrième lieu, le requérant n'a présenté aucune demande de titre de séjour. Il ne peut par suite utilement invoquer les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, relatives au certificat de résidence susceptible d'être délivré au ressortissant algérien en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Pour cette même raison, alors en outre que l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions d'admission au séjour en France des ressortissants algériens, il ne peut pas davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A est entré en France en novembre 2023, soit récemment, à l'âge de 42 ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d'origine. Au cours de son audition par les services de police, il a reconnu ne disposer d'aucune attache familiale en France et, s'il fait valoir qu'il a noué de nombreuses relations amicales sur le territoire français et qu'il a travaillé en qualité de maçon depuis son arrivée en France, il ne produit aucun élément pour établir l'exactitude de ses allégations. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard des conséquences qu'emporte une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. En sixième lieu, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'établit pas qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement lui opposer une obligation de quitter le territoire français et a méconnu les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône aurait pris la même décision, en application des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'hypothèse dans laquelle le requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. La circonstance qu'en estimant qu'il constitue une telle menace, la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation est par suite sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes du l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, en l'absence de toute circonstance particulière, la préfète du Rhône, en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
14. Si M. A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, la préfète du Rhône a pris en compte la durée de sa présence en France, la circonstance qu'étant célibataire et sans enfant, il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et le fait que sa présence sur le territoire représente une menace pour l'ordre public. En se bornant à soutenir, sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations, que les conditions justifiant une telle interdiction ne sont pas réunies en l'espèce et que la durée d'un an retenue par la préfète est disproportionnée, " au regard de [sa situation] et de ses liens étroits avec la France ", le requérant, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de l'absence de tout lien personnel ou familial sur le territoire, n'établit pas que la préfète a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce à supposer même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. C
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2411434_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel