TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2411442_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C A, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur B D A, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, qui leur sera versée rétroactivement à compter de la date de l'enregistrement de la demande d'asile de B et sa mère à savoir le 19 juillet 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles L. 551-9 et L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller ; - les observations de Me Béarnais, avocate de Mme A ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 juillet 1994, déclarant être entrée en France le 15 juillet 2023, a présenté une demande d'asile le 4 août 2023 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Elle est accompagnée de son fils B D A né le 26 novembre 2023 en France, de nationalité guinéenne. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 9 janvier 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2024. L'intéressée a présenté une demande de réexamen au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Loire-Atlantique, enregistrée en procédure accélérée le 19 juillet 2024. Par une décision du 19 juillet 2024, dont Mme A demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, suite à sa demande de réexamen de sa demande d'asile, Mme A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 juillet 2024, au cours duquel elle n'a pas fait état de problèmes de santé, ni d'autres éléments de vulnérabilité. Toutefois, il ressort de ses déclarations à l'audience qu'elle se trouve isolée, sans ressources, avec un enfant mineur de 7 mois, et ne dispose pas d'une solution d'hébergement en dehors du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel elle est actuellement logée, malgré plusieurs sollicitations auprès de la plate-forme d'urgence sociale. Dans ces conditions, Mme A et son fils sont l'un et l'autre dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif, notamment, que cette demande serait un réexamen, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de Mme A et son fils de 7 mois, a fait une inexacte application des articles L. 551-9 et L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil à Mme A et à son fils B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A et son fils B à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 19 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Béarnais de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil à Mme A et à son fils B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder rétroactivement à Mme A et à son fils B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 juillet 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Béarnais, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 aout 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2411442_20240819
Données disponibles
- Texte intégral