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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411445_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant la fixation d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné. Des pièces enregistrées le 19 novembre 2024, présentées par la préfète du Rhône, ont été communiquées. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère ; - les observations de Me Jaber, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, retire le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, soulève un nouveau moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux à l'encontre de l'ensemble de la décision attaquée et un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour le reste, renvoie à ses observations écrites et précise que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen réel et sérieux doivent être accueillis dès lors que la décision attaquée cite les anciennes dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le classement sans suite décidé par l'autorité judiciaire est antérieur à la décision de la plaignante de retirer sa plainte ; - les observations de M. B, accompagné par Mme D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée ; - les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête, fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et précise que la menace à l'ordre public est établie même si la plainte déposée pour violences conjugales a été retirée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1992, a déclaré être entré en France en 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Elle l'a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, la préfète du Rhône a visé dans la décision attaquée les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a appliquées. L'arrêté attaqué retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À cet égard, si la décision attaquée cite les anciennes dispositions de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée d'autant que les considérations de droit et de fait sur lesquels se fonde la préfète sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d'en apprécier la teneur et d'en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 5. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder, comme elle y est tenue, à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la décision attaquée. À cet égard, alors même que sont citées les anciennes dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, avant d'édicter la mesure, l'autorité préfectorale a procédé à l'examen du droit au séjour du requérant en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit et elle a également vérifié ses éventuels droits au séjour sur le territoire italien. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en application de ces dispositions. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il dispose d'un entourage solide en France, qu'il s'est construit au fil des années, et que, s'il n'a pas encore effectué de demande de titre de séjour auprès de l'administration, il a pour objectif de régulariser sa situation par le travail, dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminé. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a quitté son pays d'origine il y a trois ans et que sa famille maternelle est présente sur le territoire et que sa sœur réside en France de manière régulière, M. B, célibataire et sans charge de famille, qui a passé la très grande majorité de sa vie dans son pays d'origine, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France. En outre, la circonstance que M. B justifie d'un contrat de travail signé le 2 janvier 2023 ne démontre pas une insertion professionnelle particulièrement notable d'autant que, selon les termes de son contrat, la durée de travail de M. B est de seulement dix heures par semaine. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre donc dans la situation, prévue au 1 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon laquelle la préfète pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Si le requérant conteste les autres motifs de ce refus, en particulier celui tiré du 8 du même article, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1 de cet article. Par conséquent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Pour contester le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, prononcée à son encontre, M. B se prévaut à nouveau de la présence en France de sa sœur et de sa famille maternelle et fait également valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son interpellation le 16 novembre 2024 n'est pas suffisante pour caractériser une menace à l'ordre public. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, aucun des éléments que M. B avance ne constitue une circonstance humanitaire de nature à écarter une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, cette mesure, édictée pour une durée de vingt-quatre mois, ne présente pas un caractère disproportionné, en raison de son entrée récente sur le territoire, des conditions irrégulières de son séjour et de l'absence de liens intenses, stables et anciens en France. Ainsi, quand bien même son comportement ne caractérise pas une menace à l'ordre public et que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est concomitante à la décision en litige, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, dont les termes attestent de la prise en compte par la préfète du Rhône de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, apparaît justifiée légalement tant dans son principe que sa durée. Par suite, M. B n'est donc pas fondé à faire valoir que cette mesure méconnaît les dispositions légales précitées et qu'elle présenterait un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas davantage le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Jaber et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, V. JordaLa greffière, L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2411445_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel