TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411447_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité d'une décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 décembre 1992, a sollicité le 21 mars 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 4 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Par un arrêté n°13-2024-075 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars 2024 et librement accessible aux parties, M. D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
8. M. A ressortissant algérien, qui est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa court séjour, soutient s'y maintenir depuis et qu'il justifie d'une résidence habituelle depuis 2018 soit depuis dix années. D'une part, il ne peut utilement soutenir qu'il justifie une résidence habituelle depuis dix ans à compter de 2018. D'autre part, l'intéressé ne produit que des pièces peu probantes au titre de l'année 2018 composées notamment d'attestations d'hébergement, d'avis d'imposition et d'une carte d'aide médicale d'Etat, quelques factures diverses et peu probantes au titre de l'année 2021, des courriers épars pour les années 2022 et 2023 et très peu de factures, au demeurant peu probantes pour l'année 2024. Par suite, M. A n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un contrat à durée déterminée en qualité d'employé polyvalent depuis août 2020, puis a exercé une activité de livraison de repas en 2022 en qualité d'autoentrepreneur, il a ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2022 en qualité d'employé polyvalent, à la date de la décision attaquée, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé auprès de la société Pitaya. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, alors qu'au demeurant, il n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en date des 24 mars 2021 et 3 mai 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel en 2023. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que M. A a été condamné le 11 septembre 2019 à 600 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Bobigny en raison de faits de port d'arme blanche sans motif légitime, conduite d'un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants puis le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille à 150 euros d'amende pour port d'arme blanche sans motif légitime. Si le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public en raison de l'absence de mention dans son bulletin n° 3 du casier judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration saisie d'une demande de titre de séjour alors qu'au demeurant un tel bulletin ne comprend qu'un contenu restreint. Eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié ces condamnations, ainsi que leur caractère récent et répété, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé qu'ils étaient suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public. Enfin, si l'intéressé est père d'une jeune fille, âgée de 4 ans à la date de la décision attaquée scolarisée en moyenne section de maternelle, dont la mère est ressortissante moldave pour laquelle il ne justifie pas la régularité du séjour, toutefois il n'établit pas de la communauté de vie avec la mère de cet enfant, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de la jeune B, en se bornant à produire quelques attestations peu probantes, le carnet de santé de la jeune B et quelques factures d'achats de vêtements peu circonstanciées. Si le requérant fait valoir que sa mère ainsi que sa tante résident sur le territoire couvert d'une carte de résident ou de nationalité française, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine et avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant n'établit pas vivre avec la mère de l'enfant dont il a reconnu la paternité. S'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de la jeune B, il ne produit pas d'éléments probants au soutien de ces allégations, en versant notamment des factures de vêtements peu circonstanciées, un carnet de santé et quelques attestations peu probantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'incompétence.
12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
13. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révélant un défaut d'examen, doit, en tout état de cause, être écarté.
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
20. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
21. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par l'intéressé, que le requérant n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2021 et 2022 confirmées par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel en 2023. En outre, alors qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales en France, le requérant n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis son entrée alléguée sur le territoire. L'intéressé, qui a été condamné le 11 septembre 2019 à 600 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Bobigny en raison de faits de port sans motif légitime d'arme blanche, conduite d'un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants puis le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille et à 150 euros d'amende pour port d'arme blanche sans motif légitime, ne démontre pas que le motif tiré de l'ordre public qui lui a été opposé serait illégal en se bornant à soutenir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public en raison de l'absence de mention dans son bulletin n° 3 du casier judiciaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'interdiction de retour est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence.
23. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen.
24. En se bornant à soutenir que " la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité d'une décision ", le requérant n'apporte à son moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
25. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
26. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2411447_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel