TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411448_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 10 juillet 2024 par laquelle le jury du diplôme national du brevet a déclaré son fils refusé au titre de la session 2024, ensemble la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui attribuer les points nécessaires lui permettant d'obtenir le diplôme du brevet national. Elle soutient que : - l'accompagnement mis en place lors des épreuves du brevet n'était pas adapté aux besoins de son fils et l'a mis en situation d'échec ; - il a été accompagné par une aide aux élèves en situation de handicap qu'il ne connaissait pas, ce qui l'a pénalisé au regard de ses troubles ; - contrairement aux aménagements obtenus, il n'a bénéficié d'aucune pause, ni d'aucun secrétaire scripteur ; - son aide aux élèves en situation de handicap a été dans l'incapacité de l'accompagner lors de l'épreuve de mathématiques en raison de sa méconnaissance des programmes du second degré ; - il a obtenu les encouragements au dernier conseil de classe, ce qui n'est pas cohérent avec les notes obtenues au brevet. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme A B ne disposait d'aucun intérêt à agir contre une décision qui n'a pas d'incidence sur la scolarité de son fils dès lors que le diplôme national du brevet ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure et qu'il a obtenu une affectation dans un lycée ; - les aménagements d'épreuves ont été mis en œuvre conformément à la décision du 3 avril 2024 lui octroyant des mesures particulières ; - l'aide humaine pour les élèves en situation de handicap mise à sa disposition disposait des aptitudes requises pour ce faire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mohamed Amine, scolarisé en classe de 3ème, a passé le diplôme national du brevet lors de la session de juin 2024. Par une délibération du 10 juillet 2024, le jury de cet examen l'a déclaré refusé en raison de l'obtention d'un total général de 362 points. Par un courrier reçu le 16 juillet 2024, Mme A B, sa mère, a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision le 18 juillet 2024 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Par la présente instance, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". En vertu de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". 4. Il résulte de ces dispositions que les candidats souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen en cause, sauf dans le cas où sa situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance, et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les aménagements d'épreuves qui ont été accordés doivent être respectés. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mohamed Amine est scolarisé dans une classe avec un dispositif ULIS TSLA au sein du collège Paul Eluard. Par une décision du 3 avril 2024, il a obtenu les aménagements sollicités afin de passer le diplôme national du brevet tenant à la majoration d'un tiers temps pour les épreuves écrites ainsi que pour les épreuves orales, à la possibilité de se lever ou de faire des pauses sans temps compensatoire, à l'assistance d'un secrétaire lecteur scripteur, à l'assistance pour la reformulation des consignes, à l'assistance pour le séquençage des consignes complexes, à l'assistance pour l'explication des sens second et métaphorique et à la dictée aménagée. La requérante conteste la réalité de la mise en place de ces aménagements ainsi que l'accompagnement lors des épreuves par une aide humaine aux élèves en situation de handicap que son fils ne connaissait pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du témoignage du principal-adjoint du collège en charge de l'organisation des épreuves, que Mohamed Amine a été positionné dans une salle dédiée avec cinq élèves qui bénéficiaient d'aménagements d'épreuves. Par ailleurs, plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap étaient présents ce jour-là, dont Mme D qui accompagnait personnellement Mohamed Amine. Il ressort de son témoignage personnel qu'elle l'avait accompagné toute l'année en cours d'espagnol, qu'elle exerce dans le premier et le second degré, que les épreuves se sont déroulées conformément aux aménagements octroyés, qu'elle a été sa secrétaire lectrice, lui a lu les consignes autant de fois que demandé, a noté ce qu'il lui dictait et a obtenu une dictée aménagée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mohamed Amine aurait sollicité un temps de pause lors des épreuves. Par suite et au regard des allégations non circonstanciées de la requérante, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pourra être écarté dans son ensemble. 6. En second lieu, en application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que le relevé de notes du brevet serait incohérent avec les notes obtenues lors de sa scolarité ainsi qu'avec les appréciations des professeurs. Ce moyen sera écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2411448_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel