TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2411451_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2411450, par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 4 août 2024, Mme C A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé la délivrance d'un visa court séjour pour raison médicale à l'enfant B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa court séjour à l'enfant B dans un délai de 96 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'enfant mineure B, nécessite un suivi médical urgent, qui ne peut être effectué en Gambie ou dans les autres pays de la sous-région ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * la décision n'est pas correctement motivée, en ce qu'elle n'expose ni la base légale ni les éléments de fait sur laquelle elle se repose ; * la demande de visa n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'enfant B concernant l'objet et les conditions du séjour ; * la décision méconnait l'article L 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'enfant B remplissant toutes les conditions pour obtenir le visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II°) Sous le n°2411451, par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2024 et le 4 août 2024, Mme C A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de lui délivrer un visa court séjour pour raison médicale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui délivrer un visa court séjour dans un délai de 96 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'enfant B nécessite un suivi médical urgent, qui ne peut être effectué en Gambie ou dans les autres pays de la sous-région ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * la décision n'est pas correctement motivée, en ce qu'elle n'expose ni la base légale ni les éléments de fait sur laquelle elle se repose ; * la demande de visa n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle concernant l'objet et les conditions du séjour ; * la décision méconnait l'article L 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 juillet 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, juge des référés, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme A n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gambienne née le 8 septembre 1990, a déposé le 11 juin 2014 près de l'autorité consulaire française à Dakar deux demandes de visa de court séjour pour " soins médicaux " pour elle-même et sa fille B, née le 13 février 2024. Ces demandes ont été rejetées le 28 juin 2024. Mme A a contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par des recours formés le 25 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions consulaires sans attendre que la commission ait statué. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes, n°2411450 et n°2411451 présentées par Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé la délivrance d'un visa court séjour pour raison médicale à l'enfant B ainsi qu'à elle-même. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 août 2024. Le juge des référés, E. BREMOND La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2411450
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411451_20240809
TA7831 décembre 2025
DTA_2411451_20251231TA773 mars 2026
DTA_2411450_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2411451_20240809
Données disponibles
- Texte intégral