TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2411455_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. et Mme A E, représentés par Me Frederick Junguenet, demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant la haie de thuyas implantée en bordure du jardin de leur propriété située 1 rue du Grand Veneur à Lieusaint, suite à la plantation de tilleuls sur la voie publique, conformément à leurs écritures ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lieusaint la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. M. et Mme E soutiennent qu'une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant la haie de thuyas plantée sur leur propriété, déterminer l'importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Lieusaint, représentée par Me Pierre Reine, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme E ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'utilité de l'expertise n'est pas démontrée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. M. et Mme A E soutiennent avoir constaté un phénomène de dépérissement de la haie de thuyas bordant le jardin de leur propriété, située 1 rue du Grand Veneur à Lieusaint (77127), postérieurement à l'implantation sur le boulevard de l'Europe à Lieusaint de tilleuls, dont certaines branches dépassent dans leur jardin. En raison du désaccord subsistant sur l'origine des désordres et du refus de la commune de Lieusaint de prendre des mesures de préservation de leur haie, notamment par un élagage, M. et Mme E sollicitent du juge des référés la désigation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant la haie bordant leur propriété, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité. 4. D'une part, la demande d'expertise présentée par M. et Mme E n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. D'autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l'origine des désordres, qui reste à déterminer. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. et Mme E sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; et aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions de M. et Mme E tendant à statuer sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme E et de la commune de Lieusaint tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant la haie de thuyas située sur la propriété de M. et Mme E au 1 rue du Grand Veneur à Lieusaint (77127) ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres ; en évaluer le coût ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de M. et Mme A E, et de la commune de Lieusaint. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A E, à la commune de Lieusaint et à M. C B, expert. Fait à Melun, le 19 février 2025. Le juge des référés Signé : O. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2411455_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel