TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2411456_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 21 août 2024, Mme A B, représentée par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar du 18 avril 2024 refusant de lui délivrer un visa de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'elle venait de s'extraire d'une relation conjugale toxique et destructrice, elle est parvenue depuis août 2023 à s'intégrer professionnellement et est employée en tant qu'agent de crèche par la ville de Marseille, dispose d'une prise en charge par une association de protection des femmes et d'un logement autonome dans une résidence sociale, de sorte que la décision contestée préjudicie gravement à son insertion socio-professionnelle en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas en remplie en l'espèce et la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué n'est pas satisfaite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 août 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée au 21 août 2024 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 3 août 1988 s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valide du 17 avril 2023 au 16 avril 2024. Mme B s'est rendue le 14 janvier 2024 au Sénégal où réside son fils mineur, né le 1er décembre 2018 à Alger, et a déclaré le 7 février 2024, le vol de ses documents administratifs dont son titre de séjour. Le 9 février 2024, elle a sollicité auprès des autorités consulaires française à Dakar un visa dit de retour, qui ont rejeté sa demande le 18 avril 2024. Le recours qu'elle a introduit le 17 mai 2024 contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a été implicitement rejeté. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Le moyen invoqué par Mme B à l'appui de ses conclusions à fin de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. A la date à laquelle Mme B, qui justifie être titulaire d'un titre de séjour valide du 17 avril 2023 au 16 avril 2024, a sollicité le 9 février 2024 la délivrance d'un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises à Dakar, à la suite du vol de ses documents administratifs, celle-ci disposait d'un titre de séjour en cours de validité, délivré en application de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 16 avril 2024 et elle justifie avoir sollicité dans les délais le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 conclu avec la ville de Marseille en tant qu'agente polyvalente d'établissement d'accueil du jeune enfant, elle dispose pour la rentrée scolaire 2024 de perspectives de réemploi pour le même poste pour l'année scolaire 2024-2025, alors qu'elle est par ailleurs inscrite en formation au certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnante éducative en petite enfance, de sorte que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son insertion professionnelle en France. Hébergée depuis le 22 juillet 2022 par une association en raison des violences conjugales dont elle a été victime, qui ont donné lieu à l'ordonnance de protection du 7 septembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille et à la condamnation de son conjoint par un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 29 décembre 2022, elle occupe depuis le 9 janvier 2024 un logement dans une résidence sociale. Il résulte de l'instruction, au regard des clauses du contrat conclu avec cette résidence sociale, que l'absence d'occupation effective de ce logement, du fait de son éloignement contraint du territoire français, est de nature à lui en faire perdre le bénéfice, et par suite de lui faire perdre également le bénéfice de l'accompagnement dont elle bénéficiait au sein de cette résidence. Ainsi, l'éloignement contraint de Mme B du territoire, du fait de la décision attaquée, compromet de manière immédiate son insertion professionnelle comme le bénéfice de son logement, et interrompt d'une manière qui lui particulièrement préjudiciable, au vu des décisions judiciaires produites, l'accompagnement socio-éducatif dont elle bénéficiait à la suite des violences conjugales dont elle a été victime. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'a pas manqué de diligence dans ses démarches en vue de son retour en France et du renouvellement de son titre de séjour, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme B contre la décision consulaire de refus de visa du 18 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, au regard des motifs de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de visa de retour de Mme B, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B contre la décision consulaire du 18 avril 2024 portant refus de délivrance d'un visa de retour en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de retour de Mme B, dans un délai de 7 jours à compter de la notification à de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2024. La juge des référés, S. THOMAS La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2411456_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel