TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411459_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui remettre sa carte professionnelle d'agent de sécurité sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le conseil national des activités privées de sécurité le 1er avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s'est vu délivrer en dernier lieu le 22 mars 2021 une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité valable cinq ans. Par une décision du 19 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de cette carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2o S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité" spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article./ () En cas d'urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, si les dispositions de l'article L. 211-6 de ce code prévoient qu'une absence complète de motivation n'entache pas d'illégalité une décision lorsque l'urgence absolue a empêché qu'elle soit motivée, il appartient au juge administratif d'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
4. En l'espèce, après avoir cité les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure fondant légalement la décision attaquée, le directeur du conseil national des activité privées de sécurité s'est borné à relever " qu'il ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités privées de sécurité que M. A B a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; qu'au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent, dans le cadre notamment de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent, le comportement de M. B est incompatible avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions ". La décision contestée ne comportant aucune considération de fait, et notamment aucune précision sur les agissements de M. B qui ont conduit le CNAPS à estimer que son comportement était incompatible avec la poursuite de son activité privée de sécurité, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'en comprendre le motif. Si l'autorité administrative a indiqué dans sa décision que " les circonstances particulières de l'espèce caractérisent une situation d'urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l'intéressé ", elle ne saurait être regardée comme justifiant par cette seule mention, dépourvue de toute précision, de l'urgence absolue qui aurait fait obstacle à ce qu'elle motive, même succinctement, sa décision. Le CNAPS, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne justifie pas davantage de l'existence d'une urgence devant le tribunal. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation par le présent jugement de la décision attaquée par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle dont M. B était titulaire a pour conséquence de faire revivre cette carte professionnelle, dont la période de validité n'est pas échue, de sorte que le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du CNAPS de lui remettre sa carte professionnelle sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 19 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2411459_20250430
Données disponibles
- Texte intégral