TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411463_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 mars 1983 à Tigzirt, est entré en France le 3 avril 2018 selon ses déclarations. Le 4 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des article 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. S'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement des article 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 salarié du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait pas mention de la nationalité française des parents de M. B, que celui-ci établit, concernant son père, par la production d'une carte d'identité française et d'un livret de famille, et dont il ressort de la fiche de salle qu'il a bien fait mention à l'appui de sa demande de titre pour le motif " enfant C " en indiquant que ses parents et sa sœur étaient de nationalité française. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen, et à en demander l'annulation sur ce fondement. 3. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation du refus opposé à sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. Il n'y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411463/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411463_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2411463_20241118