TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2411466_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 26 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le jury d’admission de première année de bachelor universitaire de technologie (BUT) en management de la logistique et des transports (MLT) de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a déclaré son année universitaire 2023-2024 comme non validée et a décidé en outre sa réorientation ; 2°) d’enjoindre au jury de l’IUT de Tremblay-en-France de maintenir son admission en classe supérieure pour lui permettre de poursuivre sa formation et au chef du département de l’IUT de Tremblay-en-France d’accepter, à titre exceptionnel, ses justificatifs d’absence ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une seconde chance conformément aux textes qui organisent les examens à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Il soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il n’a jamais été convoqué par le directeur de l’institut pour lui permettre de s’expliquer sur ses absences en violation des règles prévues par les modalités de contrôles des connaissances adoptées par l’université et, d’autre part, qu’il a présenté les documents nécessaires pour justifier ses absences à la suite du décès de sa tante ; - elle méconnaît le code de l’éducation et les modalités de contrôles des connaissances adoptées par l’université dès lors que, malgré ses absences, il a validé toutes les compétences requises pour un passage en deuxième année ; - d’autres étudiants, qui accumulaient plus de 40 heures d’absence, ont validé leur première année, ce qui porte atteinte au principe d’égalité de traitement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 30 octobre 2024, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, représentée par la SCP Saïdi et Moreau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. M. B... n’était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B..., étudiant en première année de bachelor universitaire de technologie (BUT) en management de la logistique et des transports (MLT) à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis au titre de l’année universitaire 2023-2024, demande l’annulation de la décision par laquelle le jury d’admission de première année du BUT de l’IUT de Tremblay-en-France a déclaré son année universitaire comme non validée et a décidé en outre sa réorientation. Aux termes de l’article 8 des « Modalités de contrôle des connaissances et des compétences » (M3C) de l’IUT de Tremblay-en-France, adoptées par le conseil d’administration de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, applicables pour l’année universitaire 2023-2024 : « (…) Les absence de chaque semestre sont comptabilisées en heures. Une pénalité sera appliquée sur la moyenne de chaque unité d'enseignement du semestre concerné pour les absences non justifiées : / • De 0 à 20 heures d’absences non justifiées : Tolérance pour impondérable / • A partir de 20 heures d’absences non justifiées : - 0,05 point par heure / Dès lors qu’au cours de l’année le cumul des absences, justifiées et non justifiées, dépasse 40 heures, l’étudiant est convoqué par la direction du département et peut être considéré comme défaillant lors du jury ». M. B... soutient qu’il a validé les trois compétences exigées pour une admission en deuxième année et produit, à l’appui de ses allégations, une capture d’écran de ses résultats sur laquelle figurent la mention « VAL » (pour validé) ainsi que les notes de 11,809 pour la compétence 1, de 11,739 pour la compétence 2 et de 12,08 pour la compétence 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau, non daté, produit à la suite de la mesure d’instruction adressée par le tribunal et présenté par l’université comme constituant la délibération du jury d’admission de l’IUT, qu’après « application des M3C » (pour Modalités de contrôle des connaissances et des compétences), M. B... a obtenu les notes définitives de 10,959 pour la compétence 1, de 10,889 pour la compétence 2 et de 11,23 pour la compétence 3, soit une moyenne générale supérieure à 10 sur 20, justifiant, ainsi que le soutient le requérant qui n’est d’ailleurs pas contesté sur ce point en défense, son passage de plein droit en deuxième année. Si l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis fait valoir en défense que les absences du requérant dépassaient le nombre de 40 heures, il ne ressort ni de la liste des résultats d’admission sur laquelle figure, pour le requérant, la mention « BUT 1 non validé – réorientation » ni du tableau précité, que M. B... aurait été déclaré défaillant par le jury d’admission du fait de ses nombreuses absences. Par suite, la décision par laquelle le jury d’admission de première année du BUT de l’IUT de Tremblay-en-France a considéré le requérant comme n’ayant pas validé son année et a décidé sa réorientation est entachée d’illégalité et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B... soit réexaminée par le jury d’admission de l’IUT. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de faire procéder à ce réexamen par le jury dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le jury d’admission de première année de bachelor universitaire de technologie de l’institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis n’a pas validé l’année universitaire 2023-2024 de M. B... et a décidé sa réorientation est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de faire procéder au réexamen de la situation de M. B... par le jury d’admission de bachelor universitaire de technologie de l’institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Löns, premier conseiller, - M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2411466_20251210
Données disponibles
- Texte intégral