TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411469_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2411468, M. A B, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié pour la fixer la durée de l'assignation à résidence ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2411469, M. A B, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Badaoui, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de forme, à défaut de comporter la signature de leur auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui s'en remet à la sagesse du tribunal ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°2411468 et n°2411469 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant serbe né le 19 mars 1990, est entré irrégulièrement en France en avril 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 6. Il est constant que les arrêtés du 9 novembre 2024, ne comportent pas la signature de leur auteur. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir qu'ils sont entachés d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à ces fins, les arrêtés du 9 novembre 2024 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Badaoui, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badaoui de la somme de 1 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 9 novembre 2024 du préfet du Nord sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Badaoui, avocate de M. B, une somme de 1 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Badaoui et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2411468, 2411469
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2411469_20250110