TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411474_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024, Mme C B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 425-9 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecin ait été pris au terme d'une procédure régulière, ni qu'il ait été transmis au préfet, sans délai et sous couvert du directeur général de l'OFII, ni que les trois médecins aient été régulièrement nommés et qu'elle n'a pas été en mesure de contrôler si l'avis respecte les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 11h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé le 4 mai 2023. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'une personne étrangère en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que la magistrate désignée en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'une personne étrangère placée en centre de rétention administrative ou assignée à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été assignée à résidence par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 13 juin 2024. Par suite, il appartient à la magistrate désignée de statuer sur la légalité des décisions du 7 mai 2024 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2024 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégial du tribunal de céans les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle également les différentes demandes de titres de séjour qu'a faites Mme B et mentionne que l'intéressée ne remplit pas les conditions requises d'admission au séjour, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle se déclare célibataire sans justifier d'attaches sur le territoire français, alors que ses deux enfants mineurs résident en Guinée, qu'elle ne travaille pas et qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B soutient vivre en France depuis 2016, elle ne soutient pas avoir noué des liens affectifs et familiaux en France, alors que l'intégralité de sa famille, dont ses deux enfants mineurs, résident en Guinée. Si Mme B a travaillé en qualité d'intérimaire de mai 2023 à mars 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une vie privée stable et intense en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente décision que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente décision que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. En l'espèce, d'une part, la seule circonstance que Mme B vive en France depuis huit ans, alors qu'elle ne travaille pas et ne soutient pas avoir noué des relations amicales et familiales sur le territoire français, ne constitue pas une circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative renonce à assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour. D'autre part, par les pièces qu'elle produit et les arguments qu'elle invoque, Mme B n'établit pas que la durée de l'interdiction de retour serait disproportionnée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est soustraite au mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre le 31 mai 2015 et le 17 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 722-3 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. La décision attaquée mentionne également que Mme B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'elle dispose d'un passeport guinéen expiré ne permettant pas l'exécution d'office immédiate de cette obligation de quitter le territoire. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente décision que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 7 mai 2024 et du 13 juin 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Smati et au préfet de Maine et Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411474_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel