TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411477_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité financière ; - la mesure demandée présente un caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par une ordonnance n° 2409734 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint le préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de rendez-vous afin que M. B puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été convoqué le 4 octobre 2024 à la sous-préfecture de Saint-Denis. Par suite, l'ordonnance du 25 juillet 2024 doit être regardée comme suffisamment exécutée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2411477_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel