TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2411481_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 12 mois ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son passeport marocain et son permis de résidence espagnol, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il dispose d'un titre de séjour espagnol ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'attaches privées et familiales sur le territoire français et que la durée de 12 mois est trop longue au regard de ses d'attaches privées et familiales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français, il convient de fonder l'obligation de quitter le territoire français en litige sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place du 1° du L. 612-3 du même code ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 10 heures 30.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 12 novembre 1979, a été interpelé le 24 juillet 2024 et placé en garde à vue pour des faits de port d'arme blanche sans motif légitime ou incapacitante et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. L'intéressé est titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité ainsi qu'un passeport marocain. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne également, avec une précision suffisante, les considérations de fait, en particulier la situation de l'intéressé au regard des conditions de son maintien irrégulier en France, sa situation personnelle, qui constituent le fondement de la décision. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision l'obligeant à quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. A soutient être entré en France le 24 mai 2024, où il séjourne régulièrement étant titulaire d'un titre de séjour espagnol. Si le requérant allègue disposer de liens personnels et familiaux, y être hébergé par un ami et être à la recherche active d'un emploi sur le territoire français, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ".
8. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire s'est initialement fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé était entré sur le territoire français en situation irrégulière. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité l'autorisant à entrer sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Toutefois, le préfet sollicite, en défense, une substitution de base légale au motif que l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même l'article
L. 612-3 qui peuvent être substituées à celles du 1°. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un titre de séjour espagnol, est entré en France le 24 mai 2024. Il n'a pas sollicité de titre de séjour au-delà d'un délai de trois mois sur le territoire français. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa situation relève, ainsi, du cas prévu au 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et pour l'application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer le 2° au 1° de l'article L. 612-3 de ce code, cette substitution ne privant M. A d'aucune garantie. Aucune circonstance particulière ne ressortant du dossier, c'est par une exacte application du 2° de l'article L. 612-3 de ce code que le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et, pour cette raison, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, aucun délai de départ volontaire n'a été octroyé à M. A pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant entre dans les prescriptions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ".
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ses articles L. 731-1, L. 732-1 et R. 733-1. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et qu'il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il est l'objet et qui demeure une perspective raisonnable. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé.
20. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 l'assignant à résidence doivent être rejetées.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et Me Smati.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 août 2024.
La juge des référés,La greffière,
Marie-Anne RONCIEREM-C Minard
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2411481_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel