TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411482_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 23 avril 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau ; - et les observations de Me Debbagh, représentant M. B ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né en 1992, est entré en France le 17 février 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2021 et y a séjourné sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 31 décembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 13 juin 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 2 août 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a séjourné régulièrement en France du 17 février 2020 au 3 février 2023 pour y poursuivre ses études, se prévaut de l'exercice d'une activité d'employé polyvalent dans un restaurant, en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2021, puis à temps plein à compter du 28 janvier 2023, soit une durée totale de deux ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Il se prévaut également d'une demande d'autorisation de travail établie par son employeur le 3 mai 2024. Toutefois, eu égard à leur caractère récent, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'un motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 17 février 2020. Il y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", lesquels ne lui donnent pas vocation à s'installer durablement en France, jusqu'au 3 février 2023, date de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en cette qualité, puis du 13 juin au 2 août 2024 durant l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence en France d'un oncle, d'une tante et de leurs trois filles, ressortissants français, sans toutefois établir l'existence des liens qu'il entretiendrait avec eux. De plus, en dépit de la durée de son séjour en France, il ne justifie ni avoir noué des liens privés ou d'autres liens familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d'une particulière insertion sociale. Enfin, M. B n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, en dépit de l'exercice par le requérant d'une activité professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, Signé : T. BOURGAULe président, Signé : R. COMBES La greffière, Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 241148
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2411482_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel