TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2411487_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, la fondation Diaconesses de Reuilly demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner M. B A comme expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état de bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 sur le territoire de la commune de Versailles (78000), susceptibles d'être affectés par le projet de construction de la future ligne 18 du métro parisien. Elle soutient que : - les bâtiments de la parcelle BS 0237 sont susceptible d'être affectés par le projet de construction de la future ligne 18 du métro parisien ; - M. B A est déjà intervenu en tant qu'expert sur les lieux au stade de la première phase des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Jauffret, premier conseiller, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. La fondation Diaconesses de Reuilly fait valoir que la société des Grands Projets projette de réaliser des travaux dans le cadre du projet de construction de la future ligne 18 du métro parisien. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état de bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BS 0237, pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. Par ordonnance n° 2411265 du 23 janvier 2025, le juge des référés a, sur la demande de la société des Grands Projets, maître d'ouvrage, désigné un expert ayant pour mission de procéder à une expertise tendant aux mêmes fins que celle demandée par la requérante. Dans ces conditions, la demande de la fondation Diaconesses de Reuilly est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, dépourvue d'utilité et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fondation Diaconesses de Reuilly est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Diaconesses de Reuilly. Copie en sera adressée à M. A, expert. Fait à Versailles, le 3 février 2025. Le magistrat désigné, Signé E. Jauffret La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411487_20250203
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DTA_2411265_20251211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2411487_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel