TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411488_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 15 février 1999, qui déclare être entré en France au mois de janvier 2023, demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Agé de 26 ans, il a toujours vécu en Turquie, où il conserve nécessairement des attaches. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français, en dépit de sa volonté d'intégration en France, ses recherches d'emploi et l'apprentissage du français allégués. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La présidente - rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. Leravat La présidente, V. Vaccaro-Planchet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2411488_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel