TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411494_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 5 mai 2024 née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de France à Tananarive du 13 février 2024 rejetant sa demande de visa, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa en qualité d'étranger parent d'un enfant mineur de nationalité française dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt de son enfant de nationalité française en refusant le rapprochement entre la mère et l'enfant alors que le comportement de sa fille évolue négativement du fait de sa tristesse et qu'elle réclame sa présence ; sa fille a un stress émotionnel du fait de la séparation ; la scolarisation de sa fille approche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : o le ministre de l'intérieur devra établir la régularité de la composition de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission ; o la décision est entachée de vice de forme puisqu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision de la commission malgré sa demande effectuée le 30 mai 2024 ; o la décision est entachée d'erreur de droit ; en cas de doute sur l'existence des liens familiaux, l'administration était tenue d'examiner les éléments de possession d'état qui lui sont présentés ; elle a fourni les éléments de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2410528 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B, qui soutient que : o Mme B, ressortissante malgache, a vécu en France où elle a fait ses études et travaillé ; elle s'est vu opposer un refus de séjour en 2018 et est rentrée dans son pays d'origine ; elle est mère d'un enfant français né en 2020 et a toujours vécu avec sa fille dans son pays d'origine ; en 2023, le père de l'enfant a souhaité avoir des rapports avec sa fille et il a été convenu entre les deux parents que sa fille, de nationalité française, vienne vivre en France ; sa fille ne vit pas chez son père mais le père de sa fille a un droit de visite et d'hébergement ; o l'urgence est établie ; sa fille est venue vivre en France malgré le refus de visa opposé à sa mère du fait de son état de santé qui ne pouvait être correctement pris en charge à Madagascar ; l'enfant vit auprès de sa tante qui a la délégation de l'autorité parentale compte tenu de son état de santé qui nécessite un suivi médical et la nécessité de prendre des décisions pour sa santé ; les médecins qui suivent son enfant en France sont préoccupés par la dégradation de son état de santé ; sa fille doit être suivie par un psychiatre qui relève que son état est dû ou exacerbé par la séparation de la mère et de l'enfant ; en outre, sa fille est atteinte du syndrome du biberon et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises ; o la condition relative à l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision est établie : * notamment du fait de l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite née le 5 mai dans un délai d'un mois à compter de la demande ; la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait dû répondre par une décision explicite et motivée ; * du fait de l'absence de compétence pour se substituer à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas intervenue dans le délai prescrit malgré la demande de communication des motifs ; * il y a un doute sur l'examen effectif de son dossier, le ministre citant un texte non existant depuis deux ans ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui soutient que : o en ce qui concerne la légalité de la décision, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se réunit selon des réunions mensuelles ; le dossier de Mme B sera examinée lors de la réunion du 8 août 2024 ; la composition de la commission et les motifs seront communiqués ultérieurement ; o en ce qui concerne l'urgence, alors que la fille de Mme B est venue pour rencontrer son père, elle ne loge pas chez lui, mais chez son oncle et sa tante ; si l'état de santé de la petite fille nécessite des soins, elle est confiée à des personnes ayant autorité parentale sur elle, sont présents et peuvent s'en occuper ; l'autorité parentale n'a pas été confiée au père de l'enfant pourtant présent. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 9 août 2024 à 12 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2024, ont été présentées pour Mme B. Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 août 2024, ont été présentées pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née en septembre 1988, est mère d'une petite fille née le 17 janvier 2020 à Madagascar. L'enfant de Mme B a été reconnue en août 2020 par son père de nationalité française et a acquis la nationalité française. La petite fille est entrée en France à la fin du mois de juillet 2023. En février 2024, Mme B a déposé, auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive, une demande de visa pour entrer en France. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 février 2024, au motif que l'intéressée ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou non fiables. Elle a saisi, par un courrier parvenu le 5 mars 2024, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours du 5 mars 2024. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si Mme B invoque, au titre de l'urgence, la séparation avec sa petite fille âgée de quatre ans qui, de nationalité française, réside en France, il résulte néanmoins tant de l'instruction que des déclarations de la requérante que sa fille, qui serait entrée en France en juillet 2023 pour rejoindre son père de nationalité française, ne réside aucunement chez ce dernier mais chez la sœur et le beau-frère de Mme B, qui se sont vu déléguer l'autorité parentale sur l'enfant. L'intéressée ne produit, en l'état de l'instruction, aucune pièce permettant d'établir les liens qui existeraient entre la petite fille et son père. En outre, si la requérante invoque l'état de santé de son enfant qui aurait exigé un départ en France dès l'année 2023, alors que la petite fille n'avait que trois ans, il ne résulte pas des pièces produites au dossier que l'état de santé de la petite fille, atteinte d'asthme et de problèmes dentaires, ne pouvait être pris en charge à Madagascar, pays dans lequel elle avait toujours vécu et où elle avait reçu un suivi médical. Il ne résulte pas non du certificat médical produit du 8 février 2024 que l'état de santé actuel de la petite fille, qui selon le certificat présente parfois une humeur triste et des crises de colère, exigerait de manière impérative l'arrivée de sa mère, alors que la tante de la petite fille s'est vu déléguer l'autorité parentale sur l'enfant. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411494_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA