TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411496_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, sous le n° 2411496, Mme B D, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2024, Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, sous le n° 2411497, M. E, représenté par M. C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2024, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants géorgiens nés le 24 janvier 1960 et le 15 mars 1950, qui déclarent être entrés en France en novembre 2022, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 14 novembre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 14 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2023. Par deux arrêtés en date du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination des mesures d'éloignement et en prononçant deux interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les requêtes n°s 2411496 et 2411497 susvisées, Mme et M. D demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Lesdites requêtes n°s 2411496 et 2411497 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme et M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 décembre 2024, leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A F, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées au 1er janvier 2016. En tout état de cause, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de faits afférentes au parcours d'asile des requérants ainsi qu'à leur situation familiale, leur permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de reprendre chaque élément de leur situation, a décidé leur éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". 7. Mme et M. D ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à cet article L. 431-2 n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises à l'encontre de Mme et M. D. 8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils disposent de pièces prouvant la réalité des craintes qu'ils encourent dans leur pays d'origine et que l'état de santé de M. D ne lui permet pas un retour en Géorgie. Toutefois, par ces allégations, en l'absence de documents ou justificatifs versés aux dossiers suffisamment probants, les requérants, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent, ni la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, ni l'impossibilité pour M. D de poursuivre un traitement approprié en Géorgie, le seul certificat médical du 5 novembre 2024 étant à cet égard insuffisamment probant. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour justifier qu'ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, les requérants se bornent à faire valoir l'état de santé de M. D. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024. Leurs conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2411496 de Mme D est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2411497 de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. G D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me C. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé M. Boidé Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2411496, 2411497
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2411496_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel