TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411499_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier ; - les observations de Me Paccard pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 28 janvier 1990, qui déclare être entré en France le 28 février 2017 dans des circonstances indéterminées, a sollicité, le 10 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 novembre 2024, sa demande d'admission provisoire à cette aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2024-075 le 22 mars 2024, délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 5. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à M. A, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, en précisant notamment qu'il présente une demande d'autorisation de travail pour un emploi de commis de cuisine au sein de la société " NOFRILLS " et une promesse d'embauche afférente du 21 juin 2023. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son contrat à durée indéterminée au sein de la société " IT Marseille Vieux Port ", il ne démontre pas en avoir informé le préfet lors de l'instruction de sa demande initiale, alors que le préfet produit en défense la demande d'autorisation de travail et la promesse d'embauche dont il fait état dans les motifs de son arrêté, de même que ses bulletins de salaire entre novembre 2022 et septembre 2024. Par ailleurs, l'arrêté précise que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, M. A se prévaut, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'un contrat à durée indéterminée pour un poste d'employé polyvalent de restauration, correspondant selon lui à un des emplois mentionnés dans la liste figurant en annexe de l'accord franco-sénégalais. Les stipulations précitées de cet accord franco-sénégalais n'imposent pas à l'administration de délivrer, au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'un contrat de travail, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi à l'application de la législation française permet au préfet d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne constitue pas un droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais, le préfet doit prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé. 10. D'autre part, si M. A se prévaut de sa résidence continue depuis son entrée sur le territoire en 2017, outre qu'il ne justifie ni de la date exacte de son entrée ni de son caractère régulier, il produit des pièces insuffisamment probantes, particulièrement jusqu'en 2020, pour en justifier. Célibataire et sans enfant, M. A ne justifie pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, nonobstant les nombreuses attestations de témoignages de tiers en sa faveur, en lien notamment avec sa participation à l'association " Emmaüs ". Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce qu'il a présenté un contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2022 pour un emploi d'employé polyvalent de restauration qui figure au nombre des métiers mentionnés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, toutefois, à la date de la décision contestée, le requérant ne justifie que d'une expérience de moins de deux ans seulement dans l'emploi exercé. En l'absence de tout autre élément caractérisant de façon particulière la situation professionnelle de l'intéressé, et eu égard au caractère récent de son séjour en France, ces circonstances ne sauraient être regardées comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la régularisation de la situation de M. A au titre du travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'égard de la décision portant refus de séjour n'est fondé, M. A n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé M. Boidé Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2411499_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel