TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411501_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa sans délai sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a obtenu, à l'issue d'une longue procédure administrative, une autorisation de congé valable dix-huit jours et qui deviendra caduque le 1er septembre 2024, alors que sa venue en France doit lui permettre de passer des vacances auprès de son enfant français ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le motif tiré de l'existence de doutes raisonnables sur sa volonté de quitter la France avant l'expiration du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante n'établit pas que ses congés ne pourraient être reportés dans l'attente de la décision du sous-directeur des visas, ni que son conjoint ne pourrait se rendre au Cameroun, et que la requérante n'établit pas que son enfant français vivrait avec elle au Cameroun et qu'il l'accompagnerait en France ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il existe bien des doutes raisonnables sur la volonté de la demanderesse de visa de quitter le territoire français à l'expiration de son visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 de l'autorité diplomatique française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est agente contractuelle auprès d'une administration locale camerounaise et qu'elle a obtenu une autorisation de congé administratif de dix-huit jours ouvrables valable du 5 août 2024 au 2 septembre 2024 afin de se rendre en France. Si la requérante soutient avoir suivi une longue procédure administrative pour obtenir ce congé, dont la durée de validité est limitée dans le temps et si elle fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant français avec lequel elle souhaite voyager afin de rendre visite au père de l'enfant en France, la décision lui refusant un visa de court séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, à ses intérêts ou aux intérêts qu'elle entendre défendre. Mme A ne justifie pas, dès lors, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, A. CHATAL La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411501_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA