TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411501_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024 l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ; - il viole les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en étant entaché à cet égard d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, de nationalité turque, né en août 1992, qui déclare être entré en France en avril 2023, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 25 avril 2023. Sa demande d'asile a été rejetée le 13 février 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2024. Par un arrêté en date du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement consécutivement au rejet définitif de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 décembre 2024, sa demande d'admission provisoire à cette aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait afférentes au parcours d'asile du requérant ainsi qu'à sa situation familiale sur le territoire, lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de reprendre chaque élément de la situation du requérant, a décidé son éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de la violation par une autorité d'un État membre de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. 6. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. D ne conteste pas avoir eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure d'asile. Le statut de réfugié lui ayant été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, M. D ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 9. Les stipulations de l'article 3 précité font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. M. D soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment de ses origines kurdes. Toutefois, par ces allégations, en l'absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen soulevé, tiré de la violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en août 1992, est entré en France en avril 2023 seulement, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2024. Il est sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de près de 30 ans. A cet égard, le préfet a pu estimer, sans erreur de fait, que l'intéressé, " qui se déclare marié ", n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales " hors de France où il aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 30 ans ". Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais de procédure doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé M. Boidé Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2411501_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel