TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411505_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme A représentée par Me Partouche-Kohana demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son logement actuel est insalubre ; - elle est menacée d'expulsion ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Rivet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision 21 décembre 2023, rejeté cette demande au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées ". Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 14 mars 2024, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été notifiée à Mme A antérieurement à l'introduction de sa requête, la commission de médiation a retiré la décision de refus du 21 décembre 2023 et reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme A. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'attribuer à Mme A un logement décent et durable. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé S. CLe greffier, Signé S.RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2411505_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel