TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411505_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " recherche d'emploi création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et en tout état de cause, de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et le cas échéant dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ou cas ou l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il dispose d'un diplôme de grade Master ainsi que d'une assurance maladie ;
- l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu car il a simplement sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour finir son année d'étude ;
- l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 mars 2025, des pièces au dossier.
M. A a produit un mémoire complémentaire, reçu le 14 mars 2025, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. A, présent ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 31 juillet 1993, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là qu'eu égard à ce qui précède, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été irrégulièrement édictée faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet des Yvelines n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il dispose d'un diplôme de grade Master ainsi que d'une assurance maladie, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait expressément sollicité que sa demande soit instruite sur le fondement de cet article. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
8. Si M. A soutient que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu car il ne présente pas une menace pour l'ordre public, il est toutefois constant que l'intéressé a été condamné le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement moral d'une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. Par suite, le comportement de M. A présente une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci.
10. En l'espèce, si M. A soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de finir son année étude, il est toutefois constant que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier d'un nouveau certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France au titre de l'année universitaire 2024/2025 ne lui permettant ainsi pas d'achever sa formation. En outre, si M. A a obtenu un Master 2 informatique en 2022/2023, il a toutefois changé de cursus pour s'inscrire en Master 1 Langue Littérature et Civilisations Etrangères parcours Afrique Océan Indien Peul au titre de l'année universitaire 2023/2024, sans lien manifeste avec son précédent diplôme passant au surplus d'un diplôme de Master 2 à la préparation d'un Master 1. Enfin, l'intéressé est défaillant pour les deux semestres de ce dernier cursus et n'a pas été en mesure de présenter et d'assurer la soutenance d'un mémoire, ce qu'il reconnait au demeurant dans ses écritures. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu l'article L. 422-1 précité.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. En l'espèce, M. A, célibataire sans charge de famille en France, n'établit pas disposer d'attache privée ou familiale d'une particulière intensité en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays à destination duquel M. A serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public et n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire national. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 12 et 17 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, constitue une menace pour l'ordre public et n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire national, le préfet des Yvelines en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
20. En dernier lieu, pour les motifs précédemment énoncés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2411505_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel