TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411511_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Gex (01170), représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Deygas (Selarl Carnot avocats) a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2024 sous le n° 2411511. La commune de Gex demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins, d'une part, d'examiner un tènement immobilier, situé 8307 Route de la Faucille à Gex (01170), parcelles cadastrées B12 - B15 - B17, appartenant à la société SARL La Restanque, représentée par son gérant, M. B, qui présente un danger pour la sécurité publique du fait de son état de dégradation avancé (éléments de toiture, de bardage et de charpente menaçant de se détacher du bâtiment), d'autre part, de préciser dans son rapport s'il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires et à long terme nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines ; 2°) de mettre à la charge des propriétaires les frais d'expertise. Après avoir examiné la requête et les pièces et vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la commune de Gex entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. En revanche, En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C A, domicilié à Kompass Ingénierie - 12 chemin de Mathonex à Seynod (74600), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Gex et avec le propriétaire du bâtiment, dans les meilleurs délais suivant sa désignation : - d'examiner tènement immobilier, situé 8307 Route de la Faucille à Gex (01170), parcelles cadastrées B12 - B15 - B17, - de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures, immédiates et à plus long terme, nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'experte procèdera à ses opérations sur les lieux le mercredi 27 novembre 2024 à partir de 9h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 13 décembre 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Gex et au propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gex, à la société SARL La Restanque et à M. C A. Prononcée le 21 novembre 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2411511_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel