TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411517_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Balicki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2024, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au Préfet de police de suspendre son arrêté et de renouveler son attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de M. B;
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 14 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon les termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Par ailleurs, l'article L. 542-1 de ce code énonce que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Toutefois, l'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision () d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à qui le bénéfice de l'asile avait été refusé, a demandé le réexamen de sa situation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande a été déclarée irrecevable le 24 janvier 2024, décision notifiée le 26 janvier 2024, ainsi qu'il ressort de la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Les arguments qu'il souhaite développer devant la cour nationale du droit d'asile, auprès de qui il a déposé un recours le 12 février 2024, sont les mêmes que ceux qui ont conduit à la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA. Dans ces conditions, et compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions également précitées des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, il ne produit toutefois à l'appui de son argumentation, aucun élément suffisant permettant d'en établir la réalité, alors qu'il n'est sur le territoire, selon ses propres déclarations, que depuis novembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'ancienneté, qu'aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Si M. B fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, et dont la demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 24 janvier 2024, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411517Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2411517_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel