TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411519_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2024, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Le Gall, représentant Mme C;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
4. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. A B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2023, notifiée le 18 mai 2023, et confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2023, décision notifiée le 8 janvier 2024, ainsi qu'il ressort de la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
7 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".
8 La requérante, qui s'est déclarée célibataire et sans enfant à charge, n'est arrivée en France qu'en décembre 2022. Elle donne aucune précision sur les conditions de son insertion sociale et familiale. Elle n'est pas démunie d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an. Si elle allègue être enceinte de huit mois, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait emmener son enfant avec elle. Si elle soutient sans l'établir qu'elle vit maritalement avec le père de cet enfant, il ressort du certificat d'hébergement du 6 mai 2024 que cette vie maritale fort brève n'a débuté que le 5 avril 2024, soit dix jours avant l'arrêté attaqué. Par ailleurs, son compagnon est lui-même père d'un enfant né d'une autre union. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Si Mme C fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire, l'intéressée, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, par la cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2023, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'elle encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411519Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2411519_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel