TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411522_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diop de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est susceptible de produire des effet graves et immédiats dans son cursus scolaire, qu'il ne pourra pas poursuivre alors pourtant qu'il est un brillant étudiant qui n'a jamais échoué à un seul examen ; il risque de se retrouver sans formation et en situation irrégulière, alors qu'il justifie, au-delà d'un parcours scolaire sérieux, d'une acceptation d'inscription dans une école de formation en alternance et qu'une entreprise est prête à l'embaucher dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, dès lors qu'il justifie bien d'une pré-inscription dans un établissement de formation ; il établit le caractère réel et sérieux de ses études par la production de bulletins de notes, diplôme, fiches d'évaluation et la cohérence de son parcours dans les différentes formations suivies atteste sa persévérance et sa volonté d'obtenir une qualification professionnelle niveau 6 dans le métier du management et de la gestion ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence doit être considérée comme remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro 2403308 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entrée en France le 5 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2021 au 24 août 2022. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 24 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A : 2. Les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 ne relèvent pas de l'office du juge des référés et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 8 février 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 3. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée, enregistrée sous le numéro 2403308, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre cette décision et la décision subséquente sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411522_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel