TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2411524_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme F B, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A E et C D, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer à ses enfants un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur situation dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application, à titre principal, des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : . elle est présumée eu égard à la durée de séparation des membres d'une même famille ; . la personne en charge de garder ses enfants en Côte-d'Ivoire n'est plus en mesure de le faire en raison d'un départ prochain aux Etats-Unis pour suivre un programme de cours intensifs d'anglais ; . il est porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions : . les décisions sont insuffisamment motivées ; . elles sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-4, L. 434-3, et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il a donné instruction, par note diplomatique, à l'autorité consulaire à Abidjan, de délivrer les visas sollicités aux enfants de Mme B, A E et C D. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2411520. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 9h30 : - le rapport de Mme Benoist, juge des référés ; - les observations de Me Benveniste, substituant Me Danet, représentant Mme B ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2022. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicitées auprès de l'autorité consulaire de France à Abidjan pour ses enfants, A E et C D. Par deux décisions du 23 avril 2024, l'autorité consulaire de France à Abidjan a refusé de faire droit aux demandes de visas sollicités. Par courrier reçu le 13 mai 2024 par l'administration, Mme B a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête Mme B, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, sollicite la suspension de cette décision dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan, le 9 août 2024, de délivrer les visas sollicités pour A E et C Sidibeau au titre de la réunification familiale. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme B, la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à Me Danet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 août 2024. La juge des référés, L.-L. BENOISTLa greffière, M.-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2411524_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA