TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411524_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée de deux erreurs de fait dès lors que le préfet a indiqué à tort qu'elle était dépourvue de document de voyage en cours de validité et qu'elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 août 2004, déclare être entrée sur le territoire français le 12 octobre 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 3. Si Mme B fait valoir que la décision attaquée mentionne, à tort, qu'elle est dépourvue de document de voyage en cours de validité alors qu'elle est en possession d'un passeport tunisien en cours de validité, elle ne l'établit pas dès lors qu'elle ne produit aucun passeport à l'appui de sa requête. En outre, si l'arrêté mentionne à tort qu'elle ne peut justifier d'une adresse stable alors qu'elle établit résider habituellement dans un appartement situé à Domont (95), cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a également refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire en estimant qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aux motifs, lesquels sont fondés, qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français tel que cela ressort du procès-verbal du 30 juillet 2024 produit par le préfet en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée irrégulièrement en France au mois d'octobre 2021, soit depuis moins de 3 ans à la date de l'arrêté attaqué, s'est maintenue sur le territoire sans entreprendre de démarche pour régulariser sa situation administrative, ainsi qu'il vient d'être dit. Si elle se prévaut de la présence de sa mère en France, elle ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec elle. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que la demande d'asile introduite par la mère de l'intéressée, le 25 novembre 2022, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2024, tout comme son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel a été rejeté par une décision du 4 octobre 2023. Si Mme B fait valoir qu'elle travaille, en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société " MISS MANON " depuis le 1er octobre 2023, en qualité de vendeuse en boulangerie, son ancienneté professionnelle n'est pas significative. Enfin, l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où réside son père, ses trois frères et sa sœur. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige présentées par Mme B ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2411524_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel